TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314296_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et France à rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire français à Port-aux-Princes (Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de réunification, que la durée de séparation imposée le justifie également et qu'elle présente d'importants problèmes de santé qu'elle n'est pas en mesure de faire soigner dans un pays en proie à une situation de violence généralisée - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa mère a toujours manifesté la volonté de la faire venir auprès d'elle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France sa mère bénéficiaire de la protection subsidiaire. Un refus lui a été opposé par l'autorité consulaire française à Port-aux-Princes (Haïti) à la suite de l'enregistrement de sa demande de visa le 21 août 2021. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 11 mai 2023 à commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante soutient qu'elle est séparée de sa mère depuis son départ pour venir en France et qu'elle présente un état de santé justifiant son entrée rapide sur le territoire. Toutefois, Mme A, mère de la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2017. Si la décision de refus de visa opposée par l'autorité consulaire française à Port-aux-Princes (Haïti) ne comporte pas de date, le dossier s'y rapportant a été enregistré le 23 août 2021 alors que le recours préalable obligatoire auprès de la commission a été enregistré le 11 mai 2023 alors au surplus, qu'aucun élément ne vient établir le maintien régulier des liens entre la requérante et sa mère en dehors de la domiciliation de son recours. D'autre part, l'électro-encéphalogramme de la requérante est daté du 9 mars 2021 et a donné lieu à la délivrance d'acide valproïque qui permet de traiter les convulsions éventuelles sans que soit démontré l'aggravation de l'état de santé de la requérante depuis cette date. Dans ces conditions, et alors que les démarches de la mère de la requérante pour engager la procédure de réunification familiale ouverte aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, n'apparaît pas avec évidence dans le dossier, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de sa mère. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314296
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314296_20231003
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