TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2314302_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé de lui communiquer la liste des membres du jury des sessions d'examens pour le titre professionnel de concepteur développeur d'application au centre Webforce 3 pour les périodes du 9 mai au 12 mai 2022 et du 1 septembre au 30 novembre 2022 ainsi que la liste des candidats qui ont passé cet examen pendant cette période ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de lui communiquer les documents sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a indiqué que la demande formée par la requérante n'avait pas été adressée au service compétent et que l'ensemble des pièces communiquées lui ont été communiquées, postérieurement à l'introduction de son recours, le 28 juillet 2023. Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à Mme B le 27 septembre 2023, à laquelle elle n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par un courrier du 27 septembre 2023 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231430
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2314302_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel