TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314307_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. et Mme B C, représentés par Me Levildier, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours exercé le 30 décembre 2022 contre les décisions du 11 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer par les autorités consulaires françaises à Alger les visas de court séjour sollicités, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera mis fin à leurs embryons conservés par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier le 17 décembre 2023 ; il est impératif qu'ils soient présents en France avant cette date afin de bénéficier d'une insémination artificielle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si les requérants soutiennent, au titre de l'urgence, qu'il sera mis fin le 17 décembre 2023 à leurs embryons conservés au CHU de Montpellier, il résulte, toutefois, de l'attestation de cryoconservation embryonnaire émise par cet établissement, le 17 décembre 2018, à l'adresse des requérants qu' " en l'absence, à plusieurs reprises, de réponse de votre part lorsque vous êtes consultés sur le maintien ou non de votre projet parental, il sera mis fin à la conservation de vos embryons s'ils ont plus de 5 ans ; il en est de même en cas de désaccord entre les 2 membres de votre couple ". Ainsi, et alors que les requérants ne se prévalent pas d'un désaccord exprimé auprès du CHU quant à la conservation des embryons et ovocytes, ni de l'absence de réponse aux demandes du CHU sur le maintien de leur projet parental, il ne peut être considéré qu'il sera mis fin à la conservation de leurs embryons, le 17 décembre 2023. Les intéressés ne se prévalant que de cette circonstance au titre de l'urgence, cette condition ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme B C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et Mme A B C. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314307
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2314307_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel