TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314309_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. F C et Mme D G, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, les jeunes B, E et D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à Mme D G et aux enfants B, E et D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la situation de vulnérabilité, de précarité et d'isolement des demandeurs de visa, qui ont fui le conflit armé au Soudan pour se rendre au Tchad, pays dont ils n'ont pas la nationalité et où ils ne bénéficient pas d'un droit au séjour, et, d'autre part, de la durée de leur séparation, M. F C ayant fui le Soudan en 2016 et s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en 2018 ; M. F C n'est plus en mesure d'assumer les frais liés au séjour de sa famille au Tchad ; les demandeurs de visa disposent d'un logement exigu, sans eau ni électricité et dans un secteur où ils ne sont pas en sécurité ; compte tenu du conflit armé qui sévit au Soudan, de la précarité de leur situation au Tchad, les demandeurs de visa ne peuvent attendre l'audiencement au fond de leur affaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la situation de violence au Soudan, il résulte, toutefois, de leurs déclarations que les demandeurs de visa séjournent au Tchad depuis le 16 juin 2023. A cet égard, s'ils invoquent la précarité de leur situation matérielle et administrative et le climat d'insécurité dans ce pays dont ils n'ont pas la nationalité, ceux-ci n'apportent, toutefois, aucun élément à l'appui de ces allégations. En outre, si les requérants se prévalent également de la durée de leur séparation, il résulte, toutefois, de leurs écritures et des pièces jointes à la requête que M. F C, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à l'été 2018, n'a initié des démarches en vue d'être rejoint par sa famille qu'à l'automne 2022. La durée de séparation invoquée est ainsi pour partie imputable aux intéressés. Par ailleurs, alors que la décision contestée est implicitement intervenue le 13 février 2023 et que les demandeurs de visa ont rejoint le Tchad, le 16 juin 2023, la présente demande de suspension n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 septembre 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, les circonstances dont se prévalent les requérants ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D G et M. F C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F C et Mme D G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F C, Mme A D G et à Me Régent. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314309
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2314309_20231013
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