TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314310_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27, 28 et 29 septembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour, sollicité pour visite familiale. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de se rendre en France auprès de sa fille, alors que la mère de celle-ci est atteinte de schizophrénie et qu'il été informé par l'intéressée que la garde de l'enfant a été retirée à cette dernière et que leur fille a été victime d'une agression sexuelle ; le refus de visa litigieux l'empêche d'être présent aux audiences du tribunal de Boulogne-sur-Mer, qui concernent un jugement en assistance éducative, ainsi qu'aux rendez-vous avec les services d'assistance éducative pour récupérer sa fille A ; il n'est ainsi pas en mesure d'assurer la protection de sa fille, ce qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2311160 par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. A supposer que M. C invoque, au titre de l'urgence, la nécessité d'être présent en France auprès de sa fille, afin, d'une part, d'assurer sa protection, dès lors que, selon ses déclarations, la garde de l'enfant, victime d'une agression sexuelle, a été retirée à sa mère, et, d'autre part, de se présenter à des audiences et de faire valoir ses droits dans le cadre de mesures d'assistance d'éducative, celui-ci ne produit, toutefois, aucun élément tendant à démontrer que l'intérêt supérieur de cette enfant ne serait pas préservé, notamment par les mesures décidées par le juge des enfants. A cet égard, il résulte du jugement en assistance éducative du 2 mai 2023du juge des enfants du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer que la jeune A n'a pas de lien avec son père, qu'elle ne le connaît pas, n'a eu aucun contact avec lui depuis des années et ne souhaite pas s'installer auprès de lui au Maroc, projet poursuivi par M. C, qu'il serait prêt à mener, y compris en dehors de tout cadre. Au regard de ces circonstances et alors que M. C ne se prévaut pas d'une date d'audience prochaine du tribunal pour enfants à laquelle sa présence serait obligatoire et qu'en tout état de cause, l'examen au fond de l'affaire est inscrit au rôle d'une audience collégiale du tribunal, le 20 novembre prochain, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314310
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2314310_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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