TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314313_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cheminet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande de mutation à titre dérogatoire pour des circonstances graves et exceptionnelles liées à l'état de santé de son enfant handicapé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () ". 4. En l'espèce, M. A est affecté à la police aux frontières à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, en application des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2314313_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel