TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314317_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est actuellement retenue en zone d'attente et que son réacheminement vers son pays de provenance est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 31 décembre 1980, n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français lorsqu'elle s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 27 novembre 2023, aux motifs qu'elle n'était pas détentrice d'une attestation d'hébergement ou une réservation d'hôtel et d'une assurance médicale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placée en zone d'attente. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, Mme A verse à la présente instance une réservation d'hôtel valable du 27 novembre au 11 décembre 2023, une attestation d'assurance ainsi qu'un relevé de compte bancaire et une copie de sa carte bancaire. Il résulte toutefois de l'instruction que le relevé de compte versé par Mme A, qui fait apparaitre une somme de 4 239 903,00 de francs CFA au 6 octobre 2023, ne couvre que la période du 1er juillet 2023 au 6 octobre 2023, soit plus d'un mois avant du refus d'entrée qui lui a été opposé. Ainsi, Mme A n'établit pas de manière suffisamment probante qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France. Elle n'est par suite pas manifestement pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 27 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023. La juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2314317_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA