TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314326_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société Etchart Génie civil et maritime, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile de lui communiquer toutes les informations manquantes et de suspendre la procédure jusqu'à leur complète communication, notamment la méthode de notation et l'examen critère par critère (et sous-critères) des offres de base et des offres variantes du candidat évincé et de l'attributaire : notes et détails explicatifs sous chaque critère ou sous-critère (extrait le cas échéant du rapport d'analyse des offres) ; 2°) d'annuler totalement ou, à défaut, partiellement, la procédure de passation du marché portant sur la construction de la passerelle étier du moulin - ST-2023-8 lancée par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune a méconnu l'article R. 2181-4 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Echart Génie civil et maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le marché a été signé le 30 août 2023 ; - aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société Etchart Génie civil et maritime, représentée par Me Mouriesse conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Noirmoutier-en-l'Ile a lancé une procédure de passation d'un marché public portant sur la construction d'une passerelle piétonne et cyclable sur l'étier du Moulin ST-2023-8 selon la procédure adaptée prévue à l'article R. 2123-1 du code de la commande publique. Les offres étaient à transmettre au plus tard le 24 juillet 2023 à 12h30. Par courrier du 30 août 2023, la société Etchart Génie civil et maritime a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Bois loisir création. Par sa requête, la société Etchart Génie civil et maritime demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte de l'instruction que le marché attribué à la société Bois loisir création à l'issue de la procédure litigieuse a été signé le 30 août 2023 soit avant l'enregistrement de la requête de la société requérante. Dans ces conditions, dès lors que la requête était dépourvue d'objet à sa date d'enregistrement, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile est fondée à soutenir que la requête présentée par la société Etchart Génie civil maritime sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme telle. Sur les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Echart Génie civil et maritime est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etchart Génie civil et maritime, à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et à la société Bois loisir création. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7517 juillet 2023
DTA_2314326_20230717TA4420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314326_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314326_20231020
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