TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314327_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 à 00h33 sous le numéro 2314327, complétée par une production de pièces le 29 septembre 2023, Mme D A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Quito (Equateur) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C B E ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa opposé par l'autorité consulaire porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de circulation et de réunion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision consulaire, dont le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des justificatifs fournis ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la cérémonie religieuse de mariage, dont la célébration est prévue le 7 octobre 2023, à laquelle la demandeuse de visa souhaite assister. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour pour motif touristique présentée par Mme C B E, ressortissante équatorienne, a été rejetée par décision de l'autorité consulaire française à Quito (Equateur) en date du 19 septembre 2023 au motif qu'il " existe des doutes raisonnables quant à [la] volonté de [l'intéressée] de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". 4. La circonstance invoquée au soutien de la demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision, tenant à ce que le visa a été sollicité afin que la demandeuse puisse assister à la célébration du mariage religieux de sa nièce le 7 octobre 2023 dans l'église de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube), ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2314327_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA