TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314331_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. et Mme A B contestent devant le juge des référés l'affectation en 6e au collège Henri Matisse de leur fille C B et demandent qu'elle soit affectée dans un autre établissement. Ils soutiennent que le collège Henri Matisse est situé loin de leur domicile ce qui obligera leur fille, enfant craintive et fragile émotionnellement, à prendre le métro. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par la requête susvisée présentée devant le juge des référés, M. et Mme B contestent devant le juge des référés l'affectation en 6e au collège Henri Matisse de leur fille C B et demandent qu'elle soit affectée dans un autre établissement. Toutefois, les requérants n'invoquent aucun fondement légal à leur requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ils n'ont pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, M. et Mme B ne seraient pas davantage fondés à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter leur fille dans un autre collège, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si les requérants entendent demander, par une nouvelle requête présentée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant affectation de leur fille au collège Henri Matisse, il leur appartiendra, s'ils s'y croient fondés, de formuler par requête distincte des conclusions à fin d'annulation de cette décision dans les conditions prévues à l'article R. 522-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Paris le 22 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2314331_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA