TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314332_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A F B et M. C E, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement stable et adaptée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l'exercice du droit d'asile, la dignité humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; - ils se trouvent en situation de précarité et de vulnérabilité avec leur fils de quatre ans et ne disposent d'aucune solution pour se mettre à l'abri ; les appels répétés au 115 et les signalements effectués sont restés vains. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A F B et M. C E a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle présentée Mme B et M. E a été rejetée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer aux requérants une solution d'hébergement adaptée : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable adaptée à leur famille. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne Mme B et son fils mineur : 7. Il résulte de l'instruction que Mme B ressortissante angolaise née le 3 février 1989 est entrée irrégulièrement en France en 2019 pour solliciter l'asile et a donné naissance à un enfant le 18 juillet 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 20 juillet 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt du 24 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, Mme B n'a vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. Si elle fait valoir la situation de précarité dans laquelle elle se trouve avec son jeune fils de quatre ans, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a bénéficié d'un hébergement d'urgence procuré par les autorités de l'Etat qui a pris fin le 22 septembre dernier, quelques jours avant que Mme B saisisse une nouvelle fois le juge des référés. Dans ces conditions, l'existence de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent ne saurait être retenue. Par suite, aux regard des diligences accomplies par l'administration alors qu'il est constant que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dont Mme B n'a plus vocation à bénéficier, pas plus qu'une atteinte au droit d'asile, à la dignité humaine ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme B, l'une des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Les conclusions présentées par Mme B sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement infondées. En ce qui concerne M. E : 8. M. E, né le 8 mai 1988, ressortissant angolais et père de l'enfant de Mme B, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2023 et a déposé une demande d'asile actuellement en cours d'instruction. 9. Il est constant que la situation de M. E relève de la compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration auquel il appartient de le prendre en charge. A cet égard, le requérant ne justifie pas avoir saisi cet office d'une demande de mise en place de ses droits. Dès lors, alors que l'intervention de l'Etat dans la prise en charge de l'intéressé ne revêt qu'un caractère supplétif, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Par suite, l'une des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Les conclusions présentées par M. E sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement infondées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction dirigées contre le préfet ne peuvent, dès lors, être accueillies et que la requête de Mme B et de M. E doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F B et à M. C E. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2314332_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA