TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314339_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de sa convocation datée du 2 juin 2023 pour l'amphithéâtre d'affectation du 26 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de nommer sur place M. B sur son emploi requalifié au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion, au moins provisoirement ou de réexaminer sa situation, subsidiairement de prendre toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales de l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'extrême urgence est caractérisée par l'imminence de la convocation et par le fait qu'en cas d'absence à celle-ci il perdra le bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel et de l'opération spéciale de promotion des surveillants pénitentiaires qui s'achève en 2023 ; - il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'égalité de traitement entre agents car il va devoir choisir entre perdre le bénéfice de sa promotion ou prendre un poste en mobilité en métropole l'éloignant de sa famille à Saint-Denis de la Réunion ; - cette atteinte est manifestement illégale car elle viole directement son droit à être promu sur place car son emploi a été requalifié ce dont d'autres agents ont bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré en cours d'audience le 21 juin 2023 à 16h39, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que l'égalité de traitement entre fonctionnaires n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'il peut renoncer à sa promotion s'il ne veut pas d'un poste en métropole et que le quota de postes requalifiés faisant l'objet d'une promotion sur place est d'ores et déjà épuisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2023 à 16h30 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Dehu, substituant Me Karjania, représentant M. B, qui reprend et développe des écritures, et réplique oralement au mémoire en défense enregistré en cours d'audience, après une suspension d'audience de 16h50 à 17h08. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M B a produit deux notes en délibéré le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. A B, dont il résulte de l'instruction qu'il a le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, est premier surveillant pénitentiaire affecté sur le poste de responsable du service des agents au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion. Il a été admis le 16 février 2023 à l'examen professionnel spécifique instauré dans le cadre du plan de requalification de la filière de commandement pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2023, prévu par l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé, avec le rang de 204ème sur 228. Par courrier daté du 2 juin 2023, M. B a été convoqué à l'amphithéâtre d'affectation des postes à l'issue dudit examen, le lundi 26 juin 2023 à 14h30. Ce courrier révèle une décision tacite de ne pas le nommer sur son poste mais par voie de mobilité, dont M. B demande la suspension, par la présente requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. /Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. /Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " 4. Si la décision attaquée ne prononce pas par elle-même un changement d'affectation, en revanche elle le fait participer à une procédure nationale d'établissement d'une liste collective de nominations interdépendantes entre elles et dont, en outre, il n'est pas contesté qu'elle ne prévoit des postes qu'en métropole et en Polynésie française. Dans ces conditions, le présent litige de référé n'est pas s de se rattacher à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, selon le critère du siège parisien de l'auteur de l'acte, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'urgence : 5. Le délai entre la réception de la convocation du 2 juin 2023 et l'amphithéâtre de choix des affectations par ordre de classement le 26 juin 2023 n'était pas suffisant pour permettre à l'intéressé d'enregistrer une requête en annulation assortie d'une demande de suspension en référé sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative sur laquelle le juge de référés puisse statuer avant l'échéance du 26 juin 2023 qui cristallisera son droit au bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel dans le cadre d'un plan de requalification qui, selon l'article 8 du décret du 9 octobre 2019 susvisé, s'achève le 31 décembre 2023 (la session 2023 en cause est en pratique la dernière), alors qu'il soutient avoir droit à une nomination sur place car son poste est dit " requalifié ". Il est dans l'intérêt de l'intéressé comme du service qu'il n'ait pas à prendre à titre conservatoire un poste en métropole s'il a raison ce qui rendrait son affectation illégale ni non plus qu'il y renonce de façon téméraire s'il a tort. Dans ces circonstances, appréciées de façon concrète, objective et globale, la condition d'extrême urgence à saisir le seul juge des référés qui pourra statuer utilement en 48 heures avant le 26 juin 2023 est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave à une liberté fondamentale : 6. Alors qu'il revendique le droit à être promu sur son poste à la Réunion, la décision attaquée qui le place dans le dilemme de prendre un poste en métropole pour conserver le bénéfice de son examen professionnel ou bien d'y renoncer afin de préserver sa vie privée et familiale, porte gravement atteinte à son droit au respect de celle-ci garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le caractère manifestement illégal : 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres circulaires de lancement de la procédure de liste d'aptitude spéciale et des mails de lauréats de l'examen professionnel spécial occupant un poste requalifié témoignant avoir été nommés sur place, que l'administration pénitentiaire s'est donné pour doctrine de nommer sur place les agents occupant un poste dit requalifié ce qui est le cas du requérant comme le reconnaît en défense l'administration, sans distinguer selon la voie de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel. En n'appliquant pas à tous les lauréats de l'examen professionnel occupant un poste requalifié, sans raison objective, le bénéfice de la promotion sur poste, l'administration pénitentiaire a manifestement méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires placés dans une même situation, sans qu'une limitation du nombre de postes requalifiés susceptibles d'accueillir une promotion sur place puisse être opposée à défaut de base légale (au sein du nombre d'emplois offerts au titre du plan de requalification défini par l'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé, qui est de 300 pour l'examen professionnel spécifique de la session 2023 en cause). En ce qui concerne la mesure de protection de la liberté fondamentale : 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre la décision du directeur de l'administration pénitentiaire, révélée par le courrier du 2 juin 2023, de ne pas nommer lieutenant pénitentiaire M. B sur son poste requalifié du centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion, de l'autoriser en conséquence à ne pas participer à l'amphithéâtre d'affectations du 26 juin 2023 sans préjudice de son droit au bénéfice de son examen professionnel spécifique et d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation avant cet amphithéâtre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire, révélée par le courrier du 2 juin 2023, de ne pas nommer lieutenant pénitentiaire M. B sur son poste requalifié du centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion est suspendue et il est enjoint en conséquence à cette autorité, d'autoriser M. B à ne pas participer à l'amphithéâtre d'affectations du 26 juin 2023 sans préjudice de son droit au bénéfice de son examen professionnel spécifique et de réexaminer sa situation au regard de sa réussite à l'examen professionnel spécifique avant cet amphithéâtre. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2314339_20230622
Données disponibles
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- Résumé officiel