TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314344_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 clôturant sa demande de renouvellement titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, titulaire d'un premier titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " expirant le 30 mai 2023 a, le 29 mars 2023, demander le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 octobre 2023, l'administration a clôturé son dossier au motif qu'elle n'avait pas fourni de photographies conformes et qu'en outre, il lui appartenait de rectifier sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de cet annexe, la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit notamment être accompagné de " photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) ". 4. La clôture d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. La décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme A est fondée sur l'absence de production par l'intéressée, à l'appui de cette demande, des pièces justificatives requises, et en particulier de photographies d'identité conformes à la réglementation. Alors que l'intéressée, qui se borne à des allégations, ne justifie pas avoir produit ces pièces, la décision de clôture qu'elle conteste ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il n'y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314344_20231124