TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314346_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Chayé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du préfet porte refus de renouvellement de titre de séjour et que celle-ci la place en situation irrégulière et notamment dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est mère d'un enfant dont le père est en situation régulière en France, que ce dernier bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant et que la résidence de l'enfant est fixée chez elle ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation particulière n'a pas été prise en compte. Vu : - la requête n° 2314342, enregistrée le 25 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante gabonaise née le 11 janvier 1990 à Libreville au Gabon, est entrée en France le 29 octobre 2013 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 20 avril 2014. Mme A s'est ensuite vue remettre un titre de séjour en qualité d'accompagnant de parent malade après avoir fait un don de moëlle osseuse à sa mère atteinte d'un cancer. Le 31 janvier 2019, elle s'est vue remettre un premier titre de séjour en qualité de conjointe de français après s'être mariée avec une ressortissante française en janvier 2018. Ce titre sera renouvelé par un titre de séjour pluriannuel, valable du 19 septembre 2020 au 18 septembre 2022. Après avoir donné naissance à un enfant le 5 août 2021, dont le père est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, elle a divorcé de sa conjointe en décembre 2021. Séparée du père de l'enfant, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant à son domicile. Son titre ayant expiré et sa situation ayant changé, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec une demande de changement de statut, le 20 octobre 2022. Par une décision en date du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 18 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait valoir que la décision litigieuse la place en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Il résulte toutefois de l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour et des écritures mêmes de Mme A qu'elle a formulé une demande de changement de statut en raison de son divorce, en décembre 2021. La condition d'urgence ne peut ainsi être constatée et il lui appartient de démontrer concrètement l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer ces seuls éléments sans autre précision utile et en ne produisant aucun élément de nature à démontrer l'exercice d'une activité professionnelle ou la perte de ses droits sociaux, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 juillet 2023
ORTA_2314346_20230712TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314346_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2314346_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel