TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314347_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A... D... C..., représentée par Me Galle demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision de refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongement d’instruction ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, la carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, en cas de non admission de verser à Me Galle cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus. Par un mémoire du 6 mars 2024, Mme C... confirme maintenir de requête. Par une lettre enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 24 septembre 2025, Mme C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C..., au préfet de la Seine‑Saint‑Denis et à Me Galle. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2023
ORTA_2314347_20230706TA934 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314347_20251104
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2314347_20251104
Données disponibles
- Texte intégral