TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314361_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 29 août 2024, M. et M. E... B... et Mme D... B..., représentés par Me Riad, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 092 044 23 D0001, du 25 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a autorisé M. A... à modifier le volume des combles d’un bâtiment R+3 en redressant une partie de la toiture, permettant l’agrandissement d’un logement existant, et en évidant le reste de la toiture, permettant la création d’une terrasse à l’arrière d’un immeuble R+5 à destination principale d’habitation sis 46 rue Marjolin (92300) à Levallois-Perret. 2°) de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Levallois-Perret une somme de 3 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une lettre en date du 9 octobre 2025, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.... Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... et à Mme D... B..., à la commune de Levallois-Perret et à M. C... A.... Fait à Cergy, le 31 décembre 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2314361_20251231
Données disponibles
- Texte intégral