TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2314375_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 27 janvier 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 8 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir que la requérante s'est vue remettre une carte de séjour, valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B une carte de séjour, valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2414375
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2314375_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel