TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314380_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion mentions " stationnement " et " invalidité ou priorité ". Vu : - le code de justice administrative, - le code de l'action sociale et des familles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, M. A a été invité, par un courrier recommandé du greffe en date du 20 juin 2023, réceptionné le 13 juillet suivant, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisé des conséquences de son éventuelle carence. La requête de M. A, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'au surcroît, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", conformément à aux articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314380/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314380_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314380_20231120