TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314388_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société Marseille store, représentée par Me Descosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023, par laquelle la société Segro Gobelins a estimé être en droit, d'une part d'utiliser à l'encontre de la société Marseille Store, des clauses exorbitantes du droit commun figurant au contrat liant les parties, ces clauses étant devenues inapplicables à raison de la vente des biens en cause, auparavant déclassés, à ladite société et d'autre part d'imposer sans justifications pertinentes à la société Marseille Store le respect d'un terme au 30 juin 2023 " (sic) ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler " les décisions susmentionnées des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023 prises par la société Segro Gobelins, ainsi que la décision d'imposer à la société Marseille Store un terme de la convention au 30 juin 2023 " (sic) ; 3°) de condamner la société Segro Gobelins à lui verser la somme de 200 000 euros à parfaire, au titre 4°) de mettre à la charge de la société Segro Gobelins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Pour soutenir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, la société Marseille store fait valoir qu'elle a conclu une convention d'occupation du domaine public ferroviaire avec l'établissement public SNCF Réseau le 3 septembre 2019 pour des locaux à usage d'entrepôt d'une superficie totale de 472 m2 au 105 rue Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la société requérante, que les locaux en litige ont été vendus par la SNCF Réseau à la société Segro Gobelins le 15 novembre 2022. Dès lors, le présent litige, qui porte sur les conditions d'occupation et d'exploitation par la société requérante des locaux situés au 105 rue de Tolbiac imposées par la société Segro Gobelins et qui oppose ces deux personnes morales de droit privé liées par un contrat de droit privé, n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Marseille store ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Marseille store est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marseille store. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2314388_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel