TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314388_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 à 16h08 sous le numéro 2314388, M. C F B et Mme D E, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à monsieur de quitter le territoire français sans délai, a fixé la pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de monsieur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de mener une vie familiale normale, la liberté du mariage et la liberté d'aller et venir de monsieur des lors que : * mariés depuis le 1er juillet 2023, ils souhaitent concevoir un enfant, ce qui est rendu difficile par le syndrome des ovaires polykystiques dont souffre madame, actuellement sous traitement hormonal, et sera à l'évidence compromis si monsieur est éloigné à destination de la Tunisie, où madame ne saurait se rendre à sa convenance compte tenu de ses modestes ressources et du contrat d'apprentissage qu'elle vient à peine de conclure, * monsieur ne pourra pas déposer une demande de visa avant le mois d'octobre 2024 alors qu'il a la qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'éloignement du territoire français de M. B, assigné à résidence, est imminent, l'intéressé pouvant être placé en rétention administrative en région parisienne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 412-1 et L. 412-2, la première délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-1 précité est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. 4. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de douze mois a été édictée à l'encontre de M. A se disant F Manai, ressortissant tunisien né le 14 février 1995, par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 février 2023, devenu définitif, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à quitter le territoire français. Par arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de six mois. Par arrêté du 10 août 2023, l'intéressé, reconnu par les autorités tunisiennes sous le patronyme de C F Ben Bechir Ben Hamrouni B, ressortissant tunisien né le 14 février 1996, a été assigné à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés n'ont pas davantage été contestés par l'intéressé. Enfin, par un nouvel arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement de l'article L.731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a interdit à M. B de sortir de la commune de Cholet sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure. M. B a vainement sollicité l'annulation de ce dernier arrêté de la magistrate désignée par le président du tribunal, qui a rejeté sa requête n° 2314014 par jugement du 26 septembre 2023. 5. M. B et Mme E, ressortissante française née le 18 mai 1998 demandent désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 en faisant valoir qu'ils se sont mariés le 3 juillet 2023 et souhaitent concevoir un enfant. 6. L'ancienneté de cette union n'est pas suffisante pour faire obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que M. B fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé dispose, en application de l'article L. 423-1 du même code, du droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que le préfet a reconnu, dans l'arrêté contesté, que le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public, et sous réserve d'être en mesure de présenter un visa de long séjour, il lui appartient, s'il entend se prévaloir de ce droit, de retourner en Tunisie afin d'y solliciter la délivrance d'un tel visa après avoir obtenu l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. 7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants de mener une vie familiale normale et à la liberté du mariage vie privée et familiale, non plus qu'à la liberté d'aller et de venir de monsieur. 8. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B et Mme D E et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2314388_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel