TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314394_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A Mayolo Beta, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, M. D : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre effectivement en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec son fils âgé de quatre ans alors qu'elle a été reconnue prioritaire par le SIAO et qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque ; - la carence caractérisée de l'Etat est établie et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de son enfant et au principe de dignité de la personne humaine qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la requérante et son enfant bénéficient, depuis le 20 juin 2023, d'un hébergement pérenne en CHRS, qui ne constitue pas un hébergement d'urgence, et que cette orientation est indépendante du présent référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des actions sociales et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023, en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme Mayolo Beta, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il émet en outre un doute et demande un report de la clôture de l'instruction. - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction, en l'absence de production par le conseil de la requérante de tout élément contraire, que Mme Mayolo Beta, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 novembre 1987, et son fils mineur, M. D, bénéficient à compter du 20 juin 2023 d'une orientation vers un hébergement pérenne, assorti d'un accompagnement social sur place, au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Caspotel Pouchet, situé à Paris (75017). Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur attribuer un hébergement d'urgence sans délai sont, dès lors, devenues sans objet en cours d'instance. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Mayolo Beta de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme Mayolo Beta. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Mayolo Beta et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 20 juin 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2314394_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA