TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2314407_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Tsika-Kaya demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de fonctionnement pour un service d’aide à domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et handicapées ; 2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l’autorisation de fonctionnement pour un service d’aide à domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort des termes de la requête que, pour contester la légalité de la décision refusant de lui délivrer une autorisation de fonctionnement pour un service d’aide à domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées, M. A... se borne à alléguer que les motifs de cette décision sont difficilement appréhendables et que le département de la Seine-Saint-Denis a omis de solliciter auprès de lui des explications complémentaires sur sa demande. Ainsi, M. A... ne soulève, à l’encontre de cette décision, aucun moyen de droit ou de fait, et ne met pas, en conséquence, le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. C... La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2023
ORTA_2314407_20231012TA936 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2314407_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2314407_20260306
Données disponibles
- Texte intégral