TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314408_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours du 27 septembre 2023 au 10 novembre 2023, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police de Laval ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de M. B, il a abrogé l'arrêté contesté par un arrêté du 2 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2023, abrogé la mesure d'assignation litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023 La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2314408_20231012
Données disponibles
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