TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314410_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme B... C... A..., représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2314411 du juge des référés du 14 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Au titre de l’article R. 612-5-2 du code précité: « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n°2314411 présentée par Mme A... et tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 29 novembre 2023 a été rejetée par une ordonnance du 14 décembre 2023 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Mme A... a, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, été informée le 15 décembre 2023, dans la notification de cette ordonnance, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12ème chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mars 2025
DTA_2314411_20250310TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314410_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2314410_20251217
Données disponibles
- Texte intégral