TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314413_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Dose, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 20 novembre 2022, par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement la concernant ainsi que ses quatre enfants ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de rapatriement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de procéder à son rapatriement et à celui de ses enfants, actuellement retenus dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 et par un arrêt n° 439520 du 9 septembre 2020, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France avec la Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité de la décision en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2314413_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel