TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314421_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 , Mme A B, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée dans un dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le temps de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expiration imminente de son titre de séjour, le 13 décembre 2023, la place en situation irrégulière, sans qu'il lui soit possible d'obtenir un rendez-vous de la part de la préfecture malgré ses démarches continuelles depuis plus de deux mois, et que son employeur procédera à la suspension de son contrat de travail si elle ne présente pas son titre de séjour valide d'ici le 14 décembre 2023 ; - les dysfonctionnements de l'administration, qui lui sont entièrement imputables, portent une atteinte manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Vasram, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le cabinet dans lequel est employée Mme B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée applique en matière de régularité du séjour et d'autorisation de travail des procédures très strictes, suspendant immédiatement le contrat de travail d'un salarié dès le jour qui suit l'expiration du titre de séjour de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité de salariée valable jusqu'au 13 décembre 2023, a tenté d'en solliciter le renouvellement en s'efforçant, de manière répétée à compter de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, de prendre rendez-vous sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vain, et a alerté les services de la préfecture à de nombreuses reprises, au cours des derniers mois, sur les difficultés rencontrées, sans obtenir de réponse. D'autre part, elle fait valoir, sans être contestée, que son employeur suspendra son contrat de travail à compter de la date d'expiration de son titre de séjour, la laissant sans aucune ressource. Dans ces conditions et compte tenu des effets de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions précitées doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 23 août 1998, entrée en France en 2015 en qualité de mineure scolarisée, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de salariée, expirant le 13 décembre 2023 et qu'elle a accompli l'ensemble des diligences nécessaires pour obtenir un rendez-vous afin d'en obtenir le renouvellement. En s'abstenant de prendre toute mesure utile permettant le dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B, malgré ses multiples signalements, l'exposant de manière imminente à son basculement en situation irrégulière et à la suspension de son contrat de travail, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Dans ces conditions, l'urgence, telle qu'elle a été rappelée plus haut, justifie qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable à compter de l'expiration de son titre de séjour et pendant toute la durée d'examen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable à compter de l'expiration de son titre de séjour et pendant toute la durée d'examen de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2314421_20231208
Données disponibles
- Texte intégral