TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2314423_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 août 2023 ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, introduite avant l'envoi du recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 août 2023 ajournant sa demande de naturalisation. 3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, la demande de naturalisation a été ajournée par une décision préfectorale, le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi qu'après que le postulant a adressé au ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable contre la décision préfectorale. 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, et dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, a été adressé au ministre de l'intérieur le 29 mai 2024, soit postérieurement au 28 septembre 2023, date d'enregistrement de la présente requête par le tribunal. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 août 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2314423_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel