TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314434_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin d'assister à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023, par laquelle la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 8 juin au 5 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une décision prolongeant le placement à l'isolement d'une personne détenue sauf à ce que l'administration ne justifie de circonstances particulières ; la décision attaquée est incompatible avec sa vulnérabilité psychiatrique et emporte de graves conséquences sur son état physique et psychique ; le défaut d'examen contradictoire des moyens propres à crée un doute sérieux méconnaitrait l'obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur faute de preuve de la délégation consentie à l'auteur de l'acte et sa seule publication ne peut suffire à la rendre opposable aux détenus, en l'absence d'une diffusion adéquate ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire dès lors que la date de la mise à l'isolement initiale n'étant pas mentionnée ; - elle méconnait l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors que son comportement ne justifie pas son placement à l'isolement, les faits allégués ayant déjà donné lieu à un transfert par mesure d'ordre et de sécurité de la maison d'arrêt d'Osny au centre pénitentiaire de Paris-La Santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits motivant la mesure sont anciens et que cette mesure met en péril ses efforts de réinsertion ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'administration n'a pas recherché d'équilibre entre la conséquence du prolongement de la mise à l'isolement et le maintien de l'ordre et la sécurité ; son état de vulnérabilité et sa détresse n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été levée et ne produit plus d'effet depuis le 16 juin 2023. Vu : - la requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le n° 2314435, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La demande d'extraction formée par M. B a été communiquée au préfet de police. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023, tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 22 novembre 2014, a été placé à l'isolement le 5 février 2023, lors de son incarcération à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Transféré le 22 février suivant au centre pénitentiaire de Paris La Santé, il a été maintenu à l'isolement, prolongé pour trois mois, par une décision du 8 mars 2023. Par une décision du 8 juin 2023, cette mesure a été renouvelée, du 8 juin jusqu'au 5 août 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la mesure d'isolement du 8 juin 2023 contestée a été levée à compter du 16 juin 2023, date de l'admission de M. B à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023, par laquelle la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé a prolongé le placement à l'isolement de M. B pour la période du 8 juin au 5 août 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 26 juin 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308345/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2314434_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA