TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314442_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors , d'une part, que la requête adressée aux autorités italiennes ne précisait pas l'article du règlement (UE) n° 604/2013 applicable à sa situation, ce qui l'entache d'un défaut de base légale, et, d'autre part, qu'aucune décision implicite d'acceptation n'ayant, par conséquent, pu naître, aucune décision de transfert vers ces autorités ne pouvait être édictée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3048 du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 20 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 mai 2023. Il y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 mai 2023. Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 août 2023. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023-3048 en date du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-2493 du 8 août 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. 3. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de Maine-et-Loire. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : a présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUME La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2314442_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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