TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314455_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 à 18 heures 33, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2023 interdisant, dans le département de Loire-Atlantique, la représentation de son spectacle " Sous bracelet : un spectacle hors du commun ", produit par la SARL Les Productions de la Plume prévu le 30 septembre 2023 à 20 heures ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de laisser se dérouler la représentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a annoncé qu'il tiendrait un spectacle à Nantes le 30 septembre 2023 dans son autobus, lequel a été interdit par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2023 ; - l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie : o la représentation est envisagée depuis plus de quatre mois et a été largement portée à la connaissance du public ; elle a été interdite seulement deux jours avant sa tenue ; la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité entre la mesure d'interdiction et le spectacle ; o toute atteinte à la liberté, notamment à la liberté d'expression artistique, doit être traitée dans l'urgence ; o il vit, ainsi que son équipe technique, des cachets des prestations scéniques et doit, à défaut de prestation, rembourser les billets ; - il y a mise en cause de libertés fondamentales : o la liberté d'expression garantie par la Constitution et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui comprend la liberté d'expression artistique ; o la liberté de réunion consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; o la liberté de travailler, protégée par l'article 5 du Préambule de la Constitution, l'artiste en représentation exécutant une prestation qui est son travail ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale : o le contenu de la manifestation n'a pas à faire l'objet d'un contrôle préalable ; o le préfet crée lui-même la polémique, suscitant un sentiment à son encontre ainsi qu'à l'encontre des spectateurs ; o le risque de trouble à l'ordre public et à la sécurité n'est pas établi ; il n'existe depuis plusieurs années aucun trouble à l'ordre public causé par sa venue ; o les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté de travailler sont nécessairement des atteintes graves dans leur principe et dans leur conséquence ; o le contenu des spectacles est transmis au préfet de police de Paris ; aucun propos n'est de nature à porter atteinte à la dignité humaine ; aucun de ses spectacles n'a contenu de thématique antisémite, d'autant qu'il a adressé une lettre ouverte de pardon à la communauté juive ; o il est peu probable que les forces de l'ordre soient fortement mobilisées par le match de rugby opposant l'Argentine au Chili dès lors que les supporters sud-américains seront probablement peu nombreux et se comportent sans débordement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023 à 9 heures 58, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas l'urgence ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale née de la mesure d'interdiction du spectacle du 30 septembre 2023 en raison des troubles à l'ordre public qu'il est susceptible de provoquer : o M. B a dû régulièrement répondre devant la justice pénale de ses propos, les dernières condamnations étant intervenues en France en 2021 et en Suisse en 2023 ; o il a donné un entretien en juillet 2023 à un journal d'extrême droite et y a tenu des propos antisémites ; o son site internet offre encore une grande résonance à une gestuelle associée à un message antisémite et assimilée à un salut nazi inversé ; - à titre subsidiaire, le contexte local ne permet pas le déroulement en Loire-Atlantique sans risque à l'ordre public du spectacle en cause : o les propos de M. B cristallisent l'attention des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ainsi que la mouvance d'ultra gauche ; o le contexte du département de la Loire-Atlantique est celui d'affrontements entre l'ultra gauche et l'ultra droite, comme récemment à Saint-Brévin-les-Pins le 29 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment le Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue, en présence de M. Lewandowski, greffier d'audience le 30 septembre 2023 à 11 heures 30, à laquelle aucune des parties n'étaient, ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". 2. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'interdire dans l'ensemble du département la représentation du spectacle "Sous bracelet : un spectacle hors du commun" de M. A B, produit par la SARL Les Productions de la Plume, prévu le 30 septembre 2023 à 20 heures. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B invoque la proximité de son spectacle prévu le 30 septembre 2023 à 20 heures, envisagé depuis plus de quatre mois, et le fait que l'interdiction prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique l'a été deux jours seulement avant le spectacle. Néanmoins, ainsi qu'il a été rappelé au point 2 de l'ordonnance, l'arrêté interdit la représentation du spectacle en cause dans l'ensemble du département de Loire-Atlantique, car il ressort des motifs de cet arrêté que le lieu de la représentation n'est pas déterminé à l'avance. Il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté que le requérant circule dans un bus et fait appel sur son site internet à des personnes privées afin qu'elles accueillent ce bus et son spectacle sur leurs terrains. Il n'existe donc, eu égard à ces modalités de représentation, aucune certitude quant à l'accueil effectif du spectacle, la représentation dépendant de la disponibilité de la propriété d'un tiers disposé à accueillir le bus, le spectacle et les spectateurs. En l'espèce, il ne résulte aucunement de l'instruction que M. B et la société de production " Les Productions de la Plume " aient trouvé un lieu effectif de représentation pour le spectacle prévu à Nantes ou dans sa région ce samedi 30 septembre 2023 au soir. Aucune des écritures du requérant, ni aucune des pièces produites au dossier, ne permet d'établir ce point, l'intéressé se bornant à indiquer qu'il " a[vait] fait savoir qu'il tiendrait un spectacle à Nantes, samedi 30 septembre 2023 dans cet autobus ". Par ailleurs, l'absence du requérant à l'audience publique du 30 septembre 2023 à 11 heures 30 ou de son représentant n'a aucunement permis d'apporter sur ce point des indications ou des précisions. 5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en l'absence de toute précision concernant la confirmation de la tenue effective du spectacle dans un lieu qui serait susceptible de l'accueillir, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 septembre 2023 à 14 heures 15. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2314455_20230930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA