TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314468_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Petit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son recrutement par la société Véolia Propreté à compter du 2 novembre 2023 est subordonné à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ; à défaut de délivrance de ce document, il risque de perdre cette opportunité professionnelle pour laquelle il s'est vu offert un salaire mensuel brut de 3 140 euros ; - en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, tels que reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors pourtant qu'il remplit les conditions posées l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1998, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. A soutient que son recrutement par la société Véolia Propreté à compter du 2 novembre 2023 est subordonné à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée et qu'à défaut de délivrance de ce document, il risque de perdre cette opportunité professionnelle pour laquelle il s'est vu offert un salaire mensuel brut de 3 140 euros. Toutefois, M. A, qui a fondé une micro-entreprise en octobre 2021 et a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dispose d'un logement à Clichy (Hauts-de-Seine) et ne produit aucun document de nature à justifier qu'il se trouverait actuellement dans une situation financière précaire. Par ailleurs, si la société Véolia Propreté lui a indiqué qu'elle ne pouvait l'embaucher sous couvert du récépissé dont il est actuellement titulaire, valable jusqu'au 19 janvier 2024 et l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, elle ne l'a à ce stade pas menacé de renoncer à l'embaucher. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. A a sollicité un changement de statut pour un certificat de résidence portant la mention " salarié " le 12 octobre 2023 seulement, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2314468_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA