TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314469_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D A épouse B et M. C B représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladeh) a refusé de convoquer Mme B en vue de déposer un dossier de demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Dacca pour le réexamen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision méconnaît la directive 2003/86/ CE du 22 septembre 2003 eu égard à la durée de séparation de la famille qui porte atteinte à l'article 215 du code civil , elle résulte de l'inertie de l'administration qui aboutirait à ce qu'elle patiente encore plus d'un an avant de voir sa demande examinée ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision émane d'une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant uniquement sur le nombre de dossiers en retard qui ne repose sur aucun fondement légal. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1997 a obtenu l'autorisation de la préfète du Rhône le 4 avril 2023 de faire venir en France son épouse Mme D A née le 7 juin 2020. L'intéressée a adressé un courriel aux autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) aux fins d'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Par la présente requête, les époux B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca a refusé d'accorder le rendez-vous demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Dacca, les requérants se prévalent de la durée de séparation du couple et de l'atteinte à leurs droits issus du droit de l'union européenne et du code civil. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une quelconque précarité de la situation de Mme B dans son pays d'origine alors qu'aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre les requérants avant comme depuis le mariage. Dans ces conditions, quoique que regrettable que puisse être le temps de traitement des dossiers de regroupement familial par les autorités consulaires françaises, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Dacca avant que le recours déposé par les intéressés par l'intermédiaire de leur avocat le 26 septembre 2023 ne soit examiné par lesdites autorités consulaires. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à M. C B. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314469
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314469_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel