TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314471_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A B née C, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 13 juin 2023 dans les meilleurs délais ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle est privée de se maintenir en situation régulière, ce qui l'expose à une situation précaire, alors qu'elle est entrée régulièrement en France, munie d'un visa " conjoint D " et a sollicité un titre de séjour sur ce fondement dans les délais ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande et que sa demande de renouvellement de son récépissé, déposée sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " le 24 octobre 2023, a été classée sans suite par une décision du 25 octobre 2023 ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 août 1988, est entrée en France munie d'un visa " famille D " et a déposé une demande de certificat de résident en qualité de conjoint D sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, Mme B fait valoir qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa le 17 septembre 2023, ce qui porte atteinte à ses droits et l'empêche de travailler alors qu'elle est éligible à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " conjoint D" et qu'elle réside en France avec son époux de nationalité française et leurs deux enfants mineurs. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, entrée en France récemment et qui dispose d'un logement à Neuilly (Hauts-de-Seine), mais ne justifie d'aucun emploi, aurait perdu le bénéfice de ses droits sociaux depuis l'introduction de sa demande de titre de séjour et serait subséquemment placée dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. De plus et en tout état de cause, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2023. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite de refus de l'admettre au séjour et d'assortir éventuellement sa requête d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative visant à la suspension de son exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2314471_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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