TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314480_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A et M. B A D, représentés par Me Lavenant demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 26 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C A; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la durée de séparation depuis le décès de la mère du demandeur en mars 2023 le délai du jugement de leur recours en annulation étant trop incertain ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit tous les documents établissant son lien de filiation avec son père, les liens étant à tout le moins établis par les éléments de possession d'état qui sont communiqués ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la directive 2004/38/CE ; le risque de détournement de l'objet du visa est inopérant dans la mesure où seul un visa de court séjour peut être sollicité pour permettre à un membre de famille d'un ressortissant de l'union européenne de venir s'établir en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir la condition d'urgence M. A soutient que son fils, C A né le 20 septembre 2005, réside seul au Sénégal depuis le décès de sa mère le 5 mars 2023 et qu'il est nécessaire que ce dernier puisse entrer en France pour venir vivre à ses côtés. Toutefois, M. B A D ne démontre pas qu'il serait en situation régulière en France, ne produisant pas d'éléments factuels établissant sa résidence en France ni ses conditions d'existence au sens des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visées. Par ailleurs ni les transferts d'argent, dans un nombre limité depuis 2018, alors que l'enfant est né en 2005, et adressés à une personne qui n'est pas le requérant depuis la mort de sa mère, comme les quelques voyages au Sénégal de son père ne suffisent pas à établir la réalité et l'intensité des liens entre les intéressés qui seraient de nature à établir l'urgence alléguée au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à M. B A D et à Me Lavenant. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314480_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA