TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2314486_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH de répondre à sa demande d'échange de logement social, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'incapacité de faire face aux charges afférentes au loyer de son logement actuel et qu'elle doit faire face à une dette de 9 596 euros ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la directrice générale de l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, qui vit avec sa fille dans un logement social d'une surface de 115 m2 , à Paris (75020), pour lequel elle verse un loyer de 1 200 euros par mois, fait valoir qu'elle a sollicité, le 6 novembre 2017, un changement de logement social, au motif qu'elle ne pouvait assumer le loyer et les charges de ce logement, d'une superficie supérieure à ses besoins, et que cette demande de mutation de logement social a été régulièrement renouvelée, la dernière fois en mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 octobre 2022, Mme B a été informée par Paris Habitat-OPH qu'elle avait été positionnée, avec d'autres candidats, sur un logement social d'une surface de 60 m², situé à Paris (75019), et qu'elle disposait d'un délai de dix jours pour retourner un dossier de candidature complété notamment par les avis d'imposition, contrats de travail et bulletins de salaire de l'ensemble des personnes devant occuper le logement. Il n'est pas contesté qu'en dépit d'une relance en vue de la transmission d'un dossier de candidature, qui lui a été transmise le 28 octobre 2022 par courriel, Mme B n'a pas transmis les pièces justificatives relatives aux revenus de sa fille qu'elle hébergeait. Par décision de la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH du 16 novembre 2022, la candidature de Mme B pour le logement proposé a été rejetée au motif du défaut de pièces obligatoires au dossier. La demande de Mme B se heurte donc à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 3. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Paris Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office public de l'habitat Paris Habitat-OPH. Fait à Paris, le 10 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2314486/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2314486_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA