TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314488_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R. 777-3-1 du même code, n'est susceptible d'aucune prorogation. 3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme C, de nationalité ivoirienne, aux autorités italiennes, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 12 heures 49, par voie administrative, après un entretien réalisé en langue française. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2314488_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA