TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314495_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bautrant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que cela fait plusieurs mois qu'il tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que l'impossibilité d'obtenir ce rendez-vous le place dans une situation précaire anormalement longue et l'expose au risque d'être éloigné du territoire français ; -la mesure sollicitée est utile au regard des carences du système de rendez-vous mis en place par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt des demandes de titre de séjour et dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un tel rendez-vous et de pouvoir ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 1er septembre 1976, déclare être entré en France le 14 novembre 2013. Il fait valoir que, depuis le 17 octobre 2022, il tente, en vain, d'obtenir un rendez-vous à préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2022, M. A a envoyé une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'adresse de messagerie prescrite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, le requérant justifie avoir relancé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises, soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, afin d'obtenir un rendez-vous en vue de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, M. A, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, sans l'établir au demeurant, n'a formulé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'en octobre 2022, de sorte qu'il a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. D'autre part, en se bornant à faire valoir que sa concubine est de nationalité française, que son unique frère réside en France sous couvert d'une carte de résident, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, et qu'il est employé par la société " Haat " en qualité d'agent d'entretien depuis le 1er juin 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2314495_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
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