TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314503_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour, dont il a tenté en vain de sollicité le renouvellement par l'obtention d'un rendez-vous en préfecture, a expiré le 23 mai 2023, qu'il a basculé de ce fait en situation de séjour irrégulier, qu'il peut à tout moment être contrôlé et placé en rétention et éloigné, et qu'il risque d'être dans l'impossibilité de poursuivre son apprentissage et son emploi étudiant, lequel constitue son unique source de revenus ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 18 août 2003 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 23 mai 2023 et dont il n'a pas été en mesure de demander le renouvellement en raison d'un problème informatique, sans pouvoir davantage obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en dépit de ses demandes. Il demande ainsi du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux et d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure, M. B se prévaut de ce qu'il est désormais en situation irrégulière pour des raisons indépendantes de sa volonté, et exposé à tout moment à un risque de rétention et d'éloignement, d'une part, et qu'il risque de ne plus poursuivre son apprentissage et son emploi étudiant, qui est son unique source de revenus, d'autre part. Toutefois, alors qu'il n'a introduit sa requête que le 20 juin 2023, soit près d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, il n'établit pas qu'il serait exposé à bref délai à une mesure d'éloignement ou de rétention ou à la perte de sa formation ou de son emploi. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2314503_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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