TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314504_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme D et M. B A, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E A, né le 26 novembre 2005, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : eu égard à la durée de séparation de la famille intervenue en 2008 du fait de leur départ pour la France afin d'y déposer une demande de protection internationale. E n'a jamais rencontré ses trois frères et sa sœur nés en France. En l'espace de toutes ces années, ils n'ont jamais pu lui rendre visite en Guinée, étant bénéficiaires d'une protection internationale. E a été contraint de grandir et d'évoluer loin de ses parents et de ses quatre frères et sœurs. Ils participent à l'entretien et à l'éducation de leur fils à distance, ce qui les empêche de pleinement répondre à ses besoins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, si les requérants, ressortissants guinéens bénéficiaires de la protection subsidiaire, font valoir, au titre de l'urgence, que le refus de visa a pour conséquence de séparer durablement le jeune E A, qu'ils présentent comme leur fils, des membres de sa famille résidant en France, ils ne justifient d'aucun élément d'appréciation s'agissant des conditions de vie du demandeur de visa, âgé de 17 ans et demi, lequel vit en Guinée depuis leur départ en 2009, pays dans lequel il est régulièrement scolarisé. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2314504_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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