TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314507_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B D et M. C A, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 112 21 V0053 à l'office public de l'habitat Paris Habitat, en vue de la construction d'un ensemble de quatre bâtiments à R+5 sur rez-de-chaussée ou un niveau de sous-sol à destination d'artisanat, de service public ou d'intérêt collectif, d'habitation avec démolition d'un local vide-ordure existant sur un terrain situé 10 au 22, rue Nicolaï, 5 au 15, rue des Jardiniers, 7, rue Jules Pichard, 5, voie H/12, 37 au 55, rue des Meuniers et 273 au 295, rue de Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'office public de l'habitat Paris Habitat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2023, Mme D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'office public de l'habitat Paris Habitat déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme D et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat Paris Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Paris Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, à la ville de Paris et à l'office public de l'habitat Paris Habitat. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2314507_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel