TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314509_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa pour études demandé, ou le cas échéant, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 23 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les articles 7 et 11 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur lequel délivre des enseignements reconnus et certifiés, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité ; * la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; son projet d'études est sérieux et cohérent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 13 août 2003, a obtenu une inscription en 1ère année de bachelor finance de l'école ESG Finance, au titre de l'année universitaire 2023/2024. Sa demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant" a été déposée le 23 août 2023, et rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 4 septembre 2023, alors qu'il a obtenu son inscription dès le 1er avril 2023 à l'école ESG Finance. En outre, il n'a saisi le juge des référés que le 30 septembre 2023, près d'un mois après le refus de visa qui lui a été opposé. Dans ces conditions, alors que les enseignements du bachelor finance ont commencé à être dispensés depuis le 18 septembre 2023 et que la rentrée tardive est autorisée jusqu'au 23 octobre 2023, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023 Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2314509_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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