TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314513_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 à 12 heures 42, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux des Hauts-de-Seine et Mmes B et E, en présence du groupement de coopération sociale et médico-sociale Union Belge, représentés par Me Ilic, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2023 portant réquisition de personnels pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents accueillis à l'EHPAD Union Belge sis 49, rue de Colombes à Courbevoie (Hauts-de-Seine), du jeudi 26 octobre 2023 à 20 heures au lundi 30 octobre 2023 à 20 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réquisition de personnels a directement pour effet de faire obstacle à l'exercice de leur droit de grève en les contraignant à reprendre leur activité professionnelle ; - en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, alors que la réquisition en cause, disproportionnée, n'était pas nécessaire faute de justification de l'atteinte à la santé et à la sécurité publiques et qu'il existait des solutions alternatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux des Hauts-de-Seine et Mmes B et E, en présence du groupement de coopération sociale et médico-sociale Union Belge, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2023 portant réquisition de personnels pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents accueillis à l'EHPAD Union Belge sis 49, rue de Colombes à Courbevoie (Hauts-de-Seine), du jeudi 26 octobre 2023 à 20 heures au lundi 30 octobre 2023 à 20 heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine porte réquisition de personnels pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents accueillis à l'EHPAD Union Belge de Courbevoie, du jeudi 26 octobre 2023 à 20 heures au lundi 30 octobre 2023 à 20 heures. Comme le soutiennent les requérants, cet arrêté a pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève en contraignant les intéressés à reprendre immédiatement leur activité professionnelle. Toutefois, au moment de la notification de la présente ordonnance, il aura été entièrement exécuté. Par suite, et au regard en outre de la date à laquelle la juge des référés a été saisie, le jour même de la fin de la réquisition prévue, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux des Hauts-de-Seine et de Mmes B et E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux des Hauts-de-Seine, à Mme C, à Mme A E et au groupement de coopération sociale et médico-sociale Union Belge. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2314513_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA