TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2314523_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir que la requérante s'est vue remettre une carte de séjour, valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B une carte de séjour, valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2314523_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA