TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314525_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 à 10h57 sous le numéro 2314525, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il soutient que : - les deux refus successifs opposés par l'autorité consulaire à Bogota sont illégaux et portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales : * ils sont entachées d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation, ne reposent sur aucune base légale et constituent une erreur manifeste d'appréciation, * il a justifié de ressources suffisantes pour garantir son autonomie en France, d'un hébergement et d'un parcours académique sérieux qu'il souhaite compléter par un Master 1 " Sciences de la langue, parcours Signe, Discours et Société " à l'université Paris Cité ; - un délai supplémentaire lui est accordé jusqu'au 15 octobre 2023 pour effectuer sa rentrée, faute de quoi il perdra définitivement cette année universitaire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C B, ressortissant colombien né le 8 mars 1994 a sollicité le 22 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en première année de Master sciences humaines et sociales mention " Sciences du langage, parcours Signes, discours et société " à l'université Paris Cité - faculté des sciences humaines et sociales. Cette demande a été rejetée par décision du 26 juin 2023 au motif que l'intéressé " n'a pas fourni la preuve qu['il dispose] de ressources suffisantes pour couvrir [ses] frais de toute nature durant le séjour en France, ou [qu'il n'est] pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. ". Saisie d'une nouvelle demande le 3 août 2023, la même autorité a réitéré son refus pour le même motif par décision du 7 août 2023 contre laquelle M. B a formé le 18 août 2023 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire du 7 août 2023. 4. La circonstance que l'intéressé a jusqu'au 15 octobre 2023 pour effectuer sa rentrée ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B ne précisant au demeurant pas quelle liberté fondamentale devrait être sauvegardée en l'espèce. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2314525_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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