TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314526_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 à 11h57 sous le numéro 2314526, M. B D et Mme A D, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de la dignité humaine, le droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé de prise en charge, leurs appels répétés au 115 étant demeurés vains de sorte qu'ils sont contraints de dormir dans une voiture, ce qui est incompatible avec l'état de santé de monsieur, qui s'est aggravé, avec leur fille scolarisée au collège ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Vu : -les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2311742 du juge des référés de ce tribunal en date du 11 août 2023. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (). ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (). ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'ordonnance susvisée n° 2311742 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, après avoir tenu une audience, a rejeté une précédente requête tendant aux mêmes fins, que les demandes d'asile présentées par M. B D et Mme A D, ressortissants géorgiens nés en 1986 et 1985, entrés en France en avril 2018 accompagnés de leur fille C née en 2011, ont été définitivement rejetées en 2019, les intéressés se maintenant irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de le quitter édictée en 2020. Par ailleurs, la demande de titre de séjour qu'ils ont adressée au préfet d'Eure-et-Loir, qui en a accusé réception le 22 juin 2023, n'a pas reçu de réponse. Les requérants font valoir que la famille a quitté Châteaudun, où elle résidait, en mai 2023 pour Bourges avant de se rendre à Nantes à la fin du mois de juillet 2023 à raison des menaces et du harcèlement ayant justifié le dépôt par Mme D d'une plainte le 29 juillet 2023, complétée le 4 septembre 2023. Les circonstances invoquées au soutien de cette deuxième demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2, tenant à la dégradation de l'état de santé de M. D, lequel, handicapé en fauteuil roulant, présente des lésions liées à la posture assise prolongée et a besoin d'une assistance respiratoire nocturne, ne peuvent toutefois être regardées comme exceptionnelles. 5. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant d'assurer l'hébergement d'urgence des époux M. D et de leur fille. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D et à Me Béarnais. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2314526_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel