TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314533_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B D A C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa en vue de la délivrance dudit visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'il a déposé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence dans ses démarches en déposant sa demande de visa dès le 21 juillet 2023 et que la date de rentrée tardive est prévue le 23 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence et a été signée un jour non ouvrable ; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ses formations antérieures et de son projet sérieux et cohérent au sein de l'Etablissement d'enseignement Supérieur d'Ingénierie appliquée à la Thermique, l'Energie et l'environnement (ENSIATE) ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Degommier pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023 Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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TA7530 juin 2023
DTA_2315172_20230630TA4412 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314533_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314533_20231012