TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2314539_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société Jsoons Sablière, représentée par la SELARL Horus avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 août 2023 de refus de communiquer des documents administratifs née du silence gardé par la commune de Neuilly-sur-Seine à la suite d'un refus du permis de construire n°PC 092 051 22 00969 en date du 30 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L .911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête de la société requérante, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune a transmis à la société requérante les documents demandés. Par une lettre du 2 décembre 2024, réceptionnée le même jour, le président de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 décembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, la société requérante Jsoons Sablière doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jsoons Sablière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jsoons Sablière et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 12 février 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314539
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314539_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2314539_20250212
Données disponibles
- Texte intégral