TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314548_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hiesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer durant cette instruction une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre sa formation en alternance, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, expiré depuis le 6 décembre 2023, l'expose à un risque d'éloignement et ne lui permet pas de réaliser son activité en alternance, dans le cadre de son mastère, qui devrait commencer le 11 décembre 2023, l'entreprise dans laquelle il doit effectuer son alternance risquant de rompre l'accord conclu avec lui ; - l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, M. A fait valoir que, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant venant à expiration le 6 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a été acceptée, ce dont il a été avisé le 21 novembre 2022, par une attestation indiquant que son titre de séjour, valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023, était en cours de fabrication. A l'approche de la date d'expiration de ce second titre de séjour, il a entrepris d'en demander le renouvellement sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vain, le dépôt du dossier n'étant pas possible en l'absence de la date de remise du dernier titre de séjour, que l'intéressé n'a jamais retiré avant sa date d'expiration. M. A soutient qu'il n'a pas pu retirer son titre de séjour du seul fait de l'administration, qui ne l'a informé de la disponibilité de son titre de séjour que le 9 novembre 2023 et ne l'a convoqué à un rendez-vous pour retirer ce titre que le 8 janvier 2024, soit plus d'un mois après son expiration. Toutefois, d'une part, il ne fait état d'aucune démarche entreprise pour obtenir le retrait de son titre de séjour avant le 9 novembre 2023, et, d'autre part, il se borne à soutenir que l'entreprise ayant conclu avec lui un contrat d'alternance pourrait retirer son accord en l'absence de présentation d'un titre de séjour valide le 11 décembre 2023, sans établir que ce serait nécessairement le cas, compte tenu du rendez-vous qu'il a obtenu en préfecture le 8 janvier 2024. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Montreuil, le 11 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2314548_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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