TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314572_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait droit à sa demande d'autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée et n'était pas signée en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 26 juin 2023, présentée par les services postaux à l'adresse domiciliaire du requérant le 29 juin suivant et dont le pli recommandé a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête en retournant un exemplaire signé de son recours conformément aux dispositions précitées, dans le délai imparti de quinze jours à compter de la notification. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2314572_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel