TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314593_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, le syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes, représenté par Me Batôt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé (CHCNP), d'une part, de prendre acte de la désignation de Mme A en qualité de représentante du personnel suppléante au comité social d'établissement et de la nommer en cette qualité, d'autre part, de reporter la séance de ce comité prévue le 5 octobre 2023 à une date permettant la convocation régulière de l'ensemble de ses membres régulièrement nommés ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la nécessité d'obtenir des mesures de sauvegarde de sa liberté syndicale est particulièrement urgente, eu égard à la proximité du prochain comité social d'établissement (CSE), prévu le 5 octobre 2023 ; en refusant la nomination de Mme A, le CHCNP empêche celle-ci de participer à la prochaine séance du 5 octobre au titre du mandat syndical qu'elle détient du fait de sa désignation, par courrier du 27 juin 2023, comme représentante du personnel par la CFDT, ce qui réduit illégalement le nombre de suppléants de son CSE, et réduit tout aussi illégalement le nombre de représentants qui devrait composer son CSE ; le CHCNP empêche ainsi, en cas de grave difficulté et d'absences cumulées imprévues de représentants titulaires voire suppléants, son instance de se tenir avec un membre suppléant supplémentaire ; le CHCNP empêche également Mme A d'exercer son mandat syndical en prenant connaissance des documents préparatoires à cette séance et de pouvoir les travailler avec ses collègues représentants du personnel ; malgré ses alertes et tentatives de discussion, le CHCNP a maintenu sa position jusqu'à convoquer le CSE sans tenir compte de la désignation de Mme A, ce qui le contraint à saisir le juge du référé-liberté ;
- en s'abstenant de prendre en compte la désignation de Mme A, en tant que représentante du personnel suppléante au CSE, le CHCNP porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de l'organisation internationale du travail du 9 juillet 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, le syndicat requérant invoque la proximité de la réunion du CSE, prévue le 5 octobre 2023, à laquelle Mme A n'a pas été convoquée en tant que représentante du personnel suppléante, en dépit de sa désignation syndicale, le 27 juin 2023. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la directrice adjointe du CHCNP a refusé la désignation de l'intéressée par courrier adressé au syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes, le 5 juillet 2023, reçu au plus tard le 7 juillet 2023, date à laquelle une contestation gracieuse de cette décision a été formée. Ainsi, en s'abstenant de toute saisine du juge des référés du tribunal avant le 2 octobre 2023, soit près de trois mois après le refus de tenir compte de la désignation de Mme A opposé par le CHCNP, et trois jours seulement avant la date de la réunion du CSE, dont les membres ont été convoqués le 20 septembre 2023, le syndicat requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence invoquée. En outre, si celui-ci soutient avoir tenté de résoudre le litige l'opposant au directeur du CHCNP à l'amiable, il ne fait, toutefois, état que d'un courrier en ce sens, daté du 7 juillet 2023 et réceptionné le 30 août suivant, soit plus d'un mois avant l'introduction de la présente requête. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut, ce qui fait obstacle à ce que la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT santé sociaux 44 Nantes.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314593Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314593_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel